Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° CL61C (Adopté)

(2 amendements identiques : CF1245C 1891C )

Publié le 27 octobre 2020 par : M. Questel.

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L’article 800 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La demande en paiement au titre des frais de justice doit être présentée à l’autorité judiciaire dans le délai d’un an à compter de l’achèvement de la mission.
« Sauf dérogation expresse, cette demande en paiement est formée par la transmission par voie dématérialisée de l’état et du mémoire de frais au moyen du télé service désigné par le ministre de la justice. Dans le cas où la demande est présentée par la partie prenante au-delà de ce délai, le magistrat taxateur constate l’acquisition de la forclusion. La décision est notifiée à la partie prenante dans les formes prévues par l’article R. 228.
« La partie prenante peut former un recours contre la décision constatant la forclusion dans les délais et selon les conditions fixées par les articles R. 228‑1 et R. 230. La chambre de l’instruction peut relever de forclusion la partie prenante, si celle-ci établit que sa défaillance est due à une cause extérieure qui ne peut lui être imputée.
« La décision de la chambre de l’instruction relative au relevé de forclusion est insusceptible de recours. Dans le cas où la chambre de l’instruction fait droit à la demande, elle évoque le dossier au fond et procède à la taxation du mémoire. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rétablir un délai de forclusion pour le dépôt des mémoires de frais en limitant à une année à compter de la fin de la mission le délai au cours duquel le collaborateur du service public est autorisé à soumettre pour paiement son mémoire de frais à la juridiction de l’ordre judiciaire compétente.

L’actuelle procédure de dépôt des mémoires ne prévoit aucun délai.

La loi n° 68‑1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État précise que le délai de cette prescription court à compter du 1er janvier suivant l’année au cours de laquelle les droits ont été acquis. En matière de frais de justice, l’ordonnance de taxe ou la certification déterminent la créance et fait acquérir les droits au bénéficiaire (crim. 6 mai 2005). En effet, la prescription quadriennale s’applique à compter de la date de la certification ou de la taxation, acte qui fait naître la créance, et non à partir de la date de réalisation de la prestation. Ainsi, le prestataire n’est soumis à aucun délai pour présenter son mémoire de frais aux fins de paiement.

Cette absence de délai de forclusion engendre des difficultés liées à la maîtrise de la dépense et à la gestion des flux entrants de mémoires non seulement pour les services centralisateurs des frais de justice des tribunaux judiciaires mais aussi pour les services administratifs régionaux, responsables sur délégation des chefs de cour des budgets opérationnels de programme.

En outre, il est dommageable et risqué que le prestataire puisse présenter un mémoire pour paiement de très nombreuses années après l’accomplissement de la prestation. Il est alors difficile de s’assurer de l’existence et de la réalité de la dette. La Cour des Comptes a également identifié ce risque, elle a préconisé dans un rapport sur « les frais de justice depuis 2011 » de « rétablir un délai de forclusion pour le dépôt des mémoires par les prestataires de service » (recommandation n° 8). Cette préconisation a été réitérée dans un nouveau rapport sur les frais de justice pour l’exercice 2014‑2018 (préconisation n° 6).

Un décret n° 59‑318 du 25 février 1959 avait instauré un délai d’une année « à partir de l’époque à laquelle les frais ont été faits » pour présenter le mémoire à la taxe du juge mais cette disposition a été abrogée (ancien article R. 234 du code de procédure pénale abrogé par un décret n° 83‑455 du 8 juin 1983).

Dans l’objectif d’un rétablissement d’un délai de forclusion, la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie et des finances saisie pour avis a considéré le délai de forclusion comme dérogatoire au délai de prescription quadriennale des créances de l’État régies par la loi n° 68‑1250 du 31 décembre 1968 dans son article 1er. Aussi, le rétablissement du délai de forclusion est présenté par un vecteur législatif.

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