Publié le 7 octobre 2020 par : M. Breton, M. Le Fur, Mme Corneloup, Mme Boëlle.
Rédiger ainsi cet article :
I - Après le premier alinéa de l’article L. 2212‑8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un pharmacien n’est jamais tenu de délivrer des produits permettant de réaliser une interruption volontaire de grossesse. »
II - Après le deuxième alinéa de l’article L. 2212‑8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun étudiant de professions de médecin, sage-femme, infirmier ou infirmière, et auxiliaire médical, n’est tenu de suivre la formation pratique correspondante. »
Les pharmaciens étant, de plus en plus souvent, appelés à délivrer des produits abortifs en raison de l’accroissement du nombre d’interruptions de grossesse par voie médicamenteuse, il est parfaitement logique que la clause de conscience, qui existe pour les autres professionnels, leur soit étendue. De même, il doit désormais être reconnu que chacun de ces professionnels ne soit pas davantage tenu de se former à la pratique de ce type d’intervention, fut-elle par voie médicamenteuse.
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