Publié le 7 octobre 2020 par : Mme Thill, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Zumkeller.
Rédiger ainsi cet article :
I - Après le premier alinéa de l’article L. 2212‑8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un pharmacien n’est jamais tenu de délivrer des produits permettant de réaliser une interruption volontaire de grossesse. »
II - Après le deuxième alinéa de l’article L. 2212‑8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun étudiant de professions de médecin, sage-femme, infirmier ou infirmière, et auxiliaire médical, n’est tenu de suivre la formation pratique correspondante. »
Les pharmaciens étant, de plus en plus souvent, appelés à délivrer des produits abortifs en raison de l’accroissement du nombre d’interruptions de grossesse par voie médicamenteuse, il est parfaitement logique que la clause de conscience, qui existe pour les autres professionnels, leur soit étendue.
De même, il doit désormais être reconnu que chacun de ces professionnels ne soit pas davantage tenu de se former à la pratique de ce type d’intervention, fut-elle par voie médicamenteuse.
L’objection de conscience est reconnue par le Conseil constitutionnel, appliquée en diverses occasions (au profit des journalistes, des avocats, des appelés au service national refusant de porter une arme, des médecins refusant de pratiquer une IVG)
Elle trouve son fondement dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et dans le Préambule de la Constitution de 1946 et est garantie par la Convention Européenne des Droits de l’Homme. C’est à dire dans les lois les plus fondamentales de la Nation, de l’Europe et du monde, et les plus élevées dans la hiérarchie des normes.
Refuser d’autoriser la clause de conscience pour les pharmaciens, c’est bafouer un droit essentiel, reconnu par nos lois les plus profondes.
C’est pourquoi il apparaît nécessaire de donner aux pharmaciens la possibilité de faire jouer leur clause de conscience en matière d’avortement, comme le prévoit cet amendement.
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