Publié le 8 octobre 2020 par : M. Damien Adam, M. Cabaré, Mme Dubost, M. Haury, Mme Vanceunebrock, M. Michels, M. Paluszkiewicz, M. Testé.
La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑13 ainsi rédigé:
« Art. L. 214‑13. – La durée maximale de voyage des animaux domestiques est fixée à huit heures pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les équidés et à quatre heures pour les volailles et les lapins. Toutefois, une autorisation préalable peut être délivrée pour un voyage d’une durée supérieure, dans une limite maximale de douze heures de transport, par un vétérinaire qui atteste de la capacité des animaux à réaliser ce voyage sans risque d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement vise à limiter la durée des transports d’animaux vivants. Les durées de transports excessives sont sources de stress, de blessures, douleurs et souffrances, qu’il convient de limiter.
Si chaque État membre de l’UE est soumis à l’application du règlement 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, l’article 1 du règlement prévoit qu’il « ne fait pas d’obstacle à d’éventuelles mesures nationales plus contraignantes visant à améliorer le bien-être des animaux au cours des transports se déroulant entièrement sur le territoire d’un État membre ou pour les transports maritimes au départ du territoire d’un État membre ».
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