Publié le 8 octobre 2020 par : M. Villani.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« IIbis. – Il est interdit d’acquérir et de faire reproduire, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques mentionnés aux I et II. »
Cet amendement, reprenant l’esprit de mesures proposées par Mme Cazebonne dans son amendement n° CE25 déposé en commission, complète le présent article en interdisant l’acquisition et la reproduction des animaux dont la détention est interdite. Cette disposition entre en vigueur immédiatement.
Il n’est, en effet, pas cohérent d’interdire la détention d’animaux d’espèces non domestiques dans un délai de deux ans et de cinq ans sans interdire immédiatement la reproduction et l’acquisition d’animaux.
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