Publié le 6 octobre 2020 par : M. Houbron.
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Durant les délais figurant aux deux alinéas précédents, le conseil municipal peut interdire, par délibération, l’installation d’établissement itinérant, au motif qu’il détient des animaux des espèces non domestiques en vue de les présenter au public, sur le territoire de la commune. »
Au 23 septembre 2020, 416 communes ont pris position pour des cirques sans animaux dont 101 de plus de 10 000 habitants. Cette décision se traduit par un arrêté, une délibération voire même une formulation d’un vœu symbolique.
En cas de trouble à l’ordre public, le maire peut interdire l’installation de tels cirques sur sa commune en vertu de son pouvoir de police administrative générale (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). Cette interdiction doit être justifiée par des circonstances locales particulières et strictement proportionnée au risque d’atteinte au bon ordre, à la sécurité ou à la salubrité publique.
A plusieurs reprises, des maires se sont heurtés à une annulation de leur décision par des préfectures ou des tribunaux administratifs au motif, par exemple, qu’une telle décision ne saurait être fondée sur la circonstance que les cirques ne pourraient offrir à ces animaux un espace et des conditions de détention adaptées à leurs exigences biologiques ou sur le fait que la mise en spectacle de ces animaux porterait une atteinte aux valeurs de respect de la nature et de l’environnement protégés par la Constitution, motifs qui ne relèvent pas de la garantie de l’ordre public dont le maire a la charge (tribunal administratif de Toulon, 27 février 2020).
Compte tenu que la présente proposition de loi a pour objectif d’interdire la tenue de ce type de spectacle dans un délai de 2 et 5 ans en fonction des impératifs biologiques des animaux, le fondement d’une interdiction municipale ne peut demeurer cloisonné à la présence d’un trouble à l’ordre public. Les communes pourront donc se fonder sur une volonté d’expérimenter une future disposition légale matérialisée par l’accueil de cirques reconvertis (sans animaux) sur son territoire. Afin que cette décision soit précédée d’un débat, au regard de la sensibilité du sujet et de ses conséquences économiques, elle ne peut pas être prise par un arrêté mais par une délibération en conseil municipal.
Tel est l’objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.