Proposition de loi N° 3393 sur la proposition de loi de M. Cédric Villani et plusieurs de ses collègues relative à des premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers (3293).

Amendement N° 38 (Retiré avant séance)

Publié le 6 octobre 2020 par : M. Houbron.

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Rétablir ainsi cet article :

« I. – L’article L. 424‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « soit à courre, à cor et à cri, » sont supprimés ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« « La chasse des oiseaux de passage par l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels est interdite. »
« 3° Le cinquième alinéa est supprimé ;
« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun équipage ne peut être constitué afin de se livrer à la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, ni poursuivre par les mêmes moyens un leurre simulant la voie d’un animal. »
« II. – La section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV du même code est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :
« Sous‑section 3
« Exercice de la chasse
« Art L. 428‑3‑1. – La pratique de la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, celle visant à poursuivre par les mêmes moyens un leurre simulant la voie d’un animal, ainsi que l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
« III. – Le présent article entre en vigueur au lendemain de la promulgation de la présente loi.
« À compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent III, il n’est plus délivré ni renouvelé aucune attestation de meute destinée à l’exercice de la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, ou à la poursuite par les mêmes moyens d’un leurre simulant la voie d’un animal. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement rétablit l’article, supprimé en commission, mettant un terme à l’une des pratiques les plus cruelles envers les animaux à savoir la chasse à courre, à cor et à cri.

Cependant, contrairement à la version initiale qui proposait une interdiction effective deux ans après la promulgation du texte, le présent amendement une interdiction de cette pratique au lendemain de ladite promulgation.

Dans la même proposition de loi, il est prévu d’interdire les spectacles ayant recours à des animaux d’espèces non domestiques dans un délai de 2 et 5 ans afin de préparer la reconversion de leurs activités vers un cirque sans animaux. Un tel délai répond donc à un impératif économique.

A contrario, la chasse à courre est supposée être un loisir, et non d’une activité économique, ne participant aucunement à la régulation des espèces. A cet effet, et au regard de cruauté singulière, cette pratique doit être interdite dès le lendemain de la promulgation de la présente proposition de loi.

Tel est l’objectif du présent amendement.

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