Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 1187 (Non soutenu)

Publié le 22 octobre 2020 par : M. Chassaing, M. Martin, M. Haury, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Piron, Mme Jacqueline Dubois, M. Dombreval, M. Fiévet, M. Daniel, Mme Bureau-Bonnard.

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I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif au recours et aux modalités de calcul de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

II. – En vue de tirer un bilan actualisé de ce minimum social destiné aux personnes âgées les plus modestes, le rapport veillera à documenter et proposer des pistes pour améliorer et clarifier les points suivants :

1° Le fort taux de non-recours estimé à plus de 31 % selon un rapport parlementaire de 2016 ;

2° Le passage progressif à un versement automatique de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dans le droit fil de la réflexion ouverte sur ce sujet pour la prime d’activité ;

3° L’assiette des ressources prises en considération pour le calcul de cette prestation, et notamment :

a)Les placements sur les livrets bancaires non-fiscalisés aujourd’hui pris en compte avec un taux forfaitaire ;

b)Les indemnisations versées par les assurances adverses dans le cadre de préjudices.

Exposé sommaire :

Allocation différentielle versée à plus de 580 000 personnes âgées modestes, l’ASPA – bien que revalorisée conformément à l’engagement du Président de la République – reste une prestation, dont le taux de non-recours est relativement important. Un rapport parlementaire de 2016 consacré àL’évaluation des politiques publiques en faveur de l’accès aux droits sociaux jugeait « élevé[e] » la proportion d’ASPA non-demandées, avançant même un taux apparent de non-recours de 31%a minima.

Plusieurs raisons, identifiées par l’Observatoire du non-recours aux droits, peuvent expliquer ce non-recours : d’une part, la méconnaissance du dispositif et le besoin d’accompagnement pour effectuer la demande ; d’autre part, la crainte d’être stigmatisé(e), et surtout la peur pour les bénéficiaires de voir leur héritage amputé (récupération des sommes versées au titre de l’ASPA sur l’actif successoral). Outre l’actualisation de ces facteurs, il serait opportun de définir des pistes visant à répondre à chacune des raisons motivant le non-recours, afin de réduire progressivement le nombre de bénéficiaires potentiels ne percevant pas l’allocation.

C’est la raison pour laquelle le rapport demandé par le présent amendement gagnerait à réfléchir aux modalités d’un versement automatique de l’ASPA dans le sillage de la réflexion ouverte à ce sujet pour la prime d’activité.

Enfin, l’un des points à éclairer dans ledit rapport réside dans la prise en compte des revenus tirés des livrets bancaires non-fiscalisés (livret A, livret de développement durable et solidaire, livret d’épargne populaire). À cet égard, le code de la sécurité sociale prévoit de retenir 3% de la valeur du (ou des) placement(s) pour le calcul des droits à l’ASPA. Une retenue – correspondant à 3% de la valeur des sommes présentes sur les livrets précités – est donc appliquée au montant de l’allocation. Si ce ratio de 3% avait été défini en fonction du taux de rendement desdits livrets dans les années 2000, il a aujourd’hui largement chuté (0,5% pour le livret A et le LDDS / 1% pour le LEP). Du fait que le pourcentage retenu est décorrélé du taux de rémunération effective des livrets non-fiscalisés, cela crée inexorablement des distorsions dans le calcul de l’ASPA. Pour rétablir une certaine justice sociale, il conviendrait :

- soit de sortir les livrets non-fiscalisés de la catégorie des biens mobiliers et les traiter à part dans un nouvel article réglementaire du code de la sécurité sociale ;

- soit de sortir de la logique injuste, selon laquelle les revenus financiers ne sont pas retenus pour leur valeur réelle, mais en fonction de taux forfaitaires uniques et peu (ou pas) évolutifs s’appliquant à l’ensemble du patrimoine.

De la même façon, la prise en compte des sommes perçues par le demandeur de l’ASPA au titre d’indemnisations versées par une assurance adverse (par ex. en cas de préjudice) peut être considérée comme une forme de « double peine ».

En sollicitant un rapport d’information auprès du Gouvernement, le législateur a bon espoir de pouvoir mettre à jour l’assiette des ressources prises en compte pour déterminer le montant d’une allocation à ce jour trop peu demandée et pourtant essentielle dans la lutte contre la précarité au sein des ménages âgés modestes.

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