Publié le 20 octobre 2020 par : Mme Chapelier, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme Tuffnell, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché.
Le début du premier alinéa du II de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard cinq ans après avoir été initialement fixé. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur...(le reste sans changement). »
Cet amendement vise à déterminer légalement les conditions du déclenchement de la révision des prix, en prévoyant une révision a minima au bout de cinq ans.
En effet, si les critères de révision des prix des médicaments sont définis par la loi depuis la LFSS 2017, il n’existe pas d’obligation de révision des prix.
Cet amendement se base sur une recommandation de la Cour des comptes présente dans son rapport de septembre 2017 sur la sécurité sociale, visant à renforcer le dispositif de révision des prix des médicaments en france.
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