Publié le 21 octobre 2020 par : M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell, Mme Batho.
Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement vise à mettre en place un conventionnement territorialisé des médecins dans le dessein de lutter contre la désertification médicale. En effet, les dispositifs de régulation de l’installation des professionnels de santé existent déjà pour de nombreux professionnels de santé notamment les pharmacies, les infirmiers ou encore les sages-femmes ; l’objectif serait donc d’étendre ce dispositif aux médecins libéraux. La lutte contre les déserts médicaux doit être effective et efficace, or, cette mesure a porté ses fruits pour d’autres professions de santé.
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