Publié le 20 octobre 2020 par : Mme Chapelier, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme Tuffnell, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Le code général des collectivités territoriales, à son article L. 2223-42, dispose que seul un médecin peut délivrer un certificat attestant le décès.
Or, en zones sous-denses et rurales, le manque de praticiens pouvant en dresser le constat est récurrent.
La constatation du décès, qui survient dans des délais loin d’être raisonnables, n’est pas acceptable, notamment sur le plan humain.
Entraînant des moments de grandes souffrances tant au niveau des familles qu’on ne peut informer du décès, tant que la certitude du décès n’est pas établie, mais aussi au niveau des soignants ne pouvant demander la mise en œuvre du travail des pompes funèbres pour la conservation des corps.
L’élargissement des compétences des infirmiers pour l’établissement du dit certificat, suite à une formation adaptée, paraît être une solution pour nos déserts médicaux.
Cet établissement ne pourrait se faire par un(e) infirmier(e) qu’après délégation par un médecin ne pouvant se déplacer dans un délai de 6 heures.
D’autant plus que dans certains de nos territoires d’Outre-mer, où un médecin ne peut parfois intervenir qu’après plusieurs jours, des dérogations sont effectivement en place pour permettre aux autres professionnels de santé de constater.
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