Publié le 20 octobre 2020 par : M. Aviragnet, M. Vallaud, M. Faure, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Santiago, Mme Untermaier, M. Leseul, Mme Tolmont, Mme Jourdan, Mme Laurence Dumont, Mme Rabault, Mme Biémouret, Mme Battistel, M. Naillet.
Après l’alinéa 77, insérer les cinq alinéas suivants :
« Section 15
« Contribution sur les successions et les donations »
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie.
« Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations et son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de Solidarité pour l’Autonomie telle que mentionnée à l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
La 5ème branche relative à l’autonomie n’a aujourd’hui pas fait l’objet d’un nouveau mode de financement.
Aujourd’hui nous connaissons les besoins financiers de la perte d’autonomie : le rapport Libault les a chiffrés à 6 milliards d’euros annuels à partir de 2024 et à 9 milliards d’euros annuels à partir de 2030.
Aussi, il appartient au législateur de trouver des modes de financement qui permettent de dégager des marges de manoeuvres pour financer la dépendance et la perte d’autonomie.
Cet amendement reprend une proposition du rapport Vachey pour financer l’autonomie à savoir la mise en place d’une contribution assise sur les droits de succession et de donation.
Cette solution présente l’avantage de ne pas taxer les actifs pour financer un ensemble de prestations sociales qui concerneraient majoritairement les personnes âgées.
Tel est l’objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.