Publié le 21 octobre 2020 par : Mme Zitouni, M. Haury.
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « garanties », sont insérés les mots : « dans le respect des orientations formulées par le comité mentionné au VII de l’article 83 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ».
II. – À la fin du VII de l’article 83 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, les mots :« les préconisations d’amélioration » sont remplacés par les mots :« des préconisations d’amélioration ainsi que des orientations relatives au bénéfice du mécanisme de tiers payant mentionné à l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale. En l’absence d’orientations au plus tard le 30 juin 2021, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe ces orientations ».
Depuis 2017, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l'assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. Cette faculté inclut nécessairement le déploiement d'une solution technique commune permettant d'adresser aux professionnels de santé ayant fait ce choix un flux unique de paiement.
Un décret définit les conditions dans lesquelles un comité de pilotage, composé de représentants de l'Etat, des organismes d'assurance maladie, des organismes d'assurance maladie complémentaire, des professionnels de santé et des usagers du système de santé, évalue le déploiement et l'application du tiers payant, identifie les difficultés rencontrées par les professionnels de santé et formule, le cas échéant, des préconisations d'amélioration ainsi que des orientations relatives au bénéfice du mécanisme de tiers payant mentionnée à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. En l’absence d’orientations au plus tard le 30 juin 2021, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe ces orientations.
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