Publié le 22 octobre 2020 par : M. Holroyd, Mme Cazebonne, Mme Lakrafi, M. Lescure.
I. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Paragraphe 6 : Contrôle de l’existence
« Art. L. 161-24. – Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l’article L. 111-2 ou de Mayotte adresse chaque année une preuve de son existence à l’organisme ou au service de l’État assurant le service de cette pension.
« Art. L. 161-24-1. – La preuve d’existence peut être apportée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux libertés et aux fichiers, par l’utilisation de dispositifs techniques permettant l’usage de données biométriques adapté à cette preuve. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les moyens pouvant être utilisés à cette fin et les garanties apportées aux personnes dans l’utilisation de ces dispositifs et l’exercice de leurs droits. Il prévoit les conditions d’utilisation par les personnes concernées des outils numériques leur permettant d’effectuer cette démarche.
« Art. L. 161-24-2. – Le versement de la pension de vieillesse est suspendu si l’existence de l’assuré n’est pas prouvée dans un délai fixé par décret courant à compter de la date de la notification du contrôle de l’existence.
« Art. L. 161-24-3. – L’organisme mentionné à l’article L. 161-17-1 mutualise la gestion de la preuve d’existence ainsi que les modalités de son contrôle, dans des conditions fixées par décret. »
II. – L’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est abrogé.
La modernisation de l’action publique est une priorité de cette majorité. Il est essentiel que les services publics, et les démarches administratives qui y sont attachées, soient plus simples et plus lisibles pour tous, mais également pour chacun. Simplifier le service public, c’est aussi le rendre plus accessible. Les Français établis hors de France sont des citoyens à part entière, et doivent à ce titre bénéficier de procédures accessibles pour leurs démarches administratives en France, y compris concernant le versement des pensions de retraite.
Les difficultés occasionnées par l’obligation de soumettre un certificat de vie chaque année ne concernent pas que quelques cas isolés. En effet, un retraité français sur dix vit en dehors du territoire français.
La biométrie semble être une solution judicieuse et adaptée à la réalité de nos concitoyens résidents à l’étranger pour faciliter leur quotidien, et leur permettre de recevoir sereinement leur pension de retraite. La mise en œuvre d’un système biométrique permettra de mettre fin à l’exigence annuelle de soumettre un certificat de vie à la caisse des retraites. Cette procédure serait aussi moins chronophage pour les consulats à qui incombe la responsabilité de signer les certificats de vie dans les Etats refusant d’effectuer cette démarche.
L’amendement proposé vise donc à ouvrir la possibilité d’utiliser la biométrie pour vérifier l’existence d’un concitoyen à l’étranger et permettre le versement de sa pension de retraite.
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