Publié le 22 octobre 2020 par : M. Isaac-Sibille.
I. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Paragraphe 6 : Contrôle de l’existence
« Art. L. 161-24. – Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l’article L. 111-2 ou de Mayotte adresse chaque année une preuve de son existence à l’organisme ou au service de l’État assurant le service de cette pension.
« Art. L. 161-24-1. – La preuve d’existence peut être apportée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux libertés et aux fichiers, par l’utilisation de dispositifs techniques permettant l’usage de données biométriques adapté à cette preuve. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les moyens pouvant être utilisés à cette fin et les garanties apportées aux personnes dans l’utilisation de ces dispositifs et l’exercice de leurs droits. Il prévoit les conditions d’utilisation par les personnes concernées des outils numériques leur permettant d’effectuer cette démarche.
« Art. L. 161-24-2. – Le versement de la pension de vieillesse est suspendu si l’existence de l’assuré n’est pas prouvée dans un délai fixé par décret courant à compter de la date de la notification du contrôle de l’existence.
« Art. L. 161-24-3. – L’organisme mentionné à l’article L. 161-17-1 mutualise la gestion de la preuve d’existence ainsi que les modalités de son contrôle, dans des conditions fixées par décret. »
II. – L’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est abrogé.
L’article 1983 du code civil prévoit que le paiement d’une prestation est subordonné à la certitude de l’existence du bénéficiaire. Pour les assurés résidant à l’étranger, les dispositifs mis en œuvre par les différents régimes de retraite pour assurer la vérification de cette existence reposent sur le certificat d’existence visé par une autorité compétente du pays de résidence de l’assuré. Depuis 2019, en application d’une possibilité ouverte par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, la plupart des régimes obligatoires de retraite, de base et complémentaire, ont décidé de mutualiser la gestion des certificats d’existence.
Ces contrôles présentent plusieurs inconvénients pour l’assuré :
- ils nécessitent des déplacements parfois importants, pour des personnes parfois très âgées : ainsi, certains expatriés font état de l'éloignement géographique entre leur lieu de résidence et l'autorité compétente ;
- le manque de fiabilité du réseau postal est un problème récurrent conduisant, en cas de non réception du certificat par la caisse de retraite, à la suspension du paiement de la pension.
Le présent amendement vise à obtenir en priorité la preuve de l’existence via l’utilisation de la biométrie individuelle : ce moyen se développe ces dernières années, sur la base d’une technologie désormais mature, et s’appuie sur la généralisation des documents d’identité ou des titres de voyage biométrique. Ainsi, depuis 2009, l’ensemble des passeports délivrés par les autorités françaises sont biométriques, de même que dans d’autres pays à l’étranger, notamment l’Algérie et le Maroc.
Dès lors, l'utilisation de la biométrie permettrait à un retraité de justifier de son existence sans déplacement auprès de l'autorité compétente. Il se trouverait dans une situation d'autonomie à l’égard des administrations locales ou françaises et démontrerait son existence au moyen d’un dispositif sécurisé.
Le recours aux technologies de biométrie individuelle permettrait de sécuriser le dispositif de contrôle existant et de renforcer la lutte contre la fraude. Ce volet est majeur au vu de l’importance du montant des paiements de pensions à l’étranger (qui atteint environ 6 milliards d’euros) et des marges de progressions identifiées pour éviter les risques de détournement par plusieurs rapports récents, en particulier ceux de la Cour des Comptes et de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale de septembre 2020 sur la lutte contre la fraude aux prestations sociales.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.