Publié le 22 octobre 2020 par : Mme Genetet, M. Anglade.
I. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Paragraphe 6 : Contrôle de l’existence
« Art. L. 161-24. – Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l’article L. 111-2 ou de Mayotte adresse chaque année une preuve de son existence à l’organisme ou au service de l’État assurant le service de cette pension.
« Art. L. 161-24-1. – La preuve d’existence peut être apportée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux libertés et aux fichiers, par l’utilisation de dispositifs techniques permettant l’usage de données biométriques adapté à cette preuve. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les moyens pouvant être utilisés à cette fin et les garanties apportées aux personnes dans l’utilisation de ces dispositifs et l’exercice de leurs droits. Il prévoit les conditions d’utilisation par les personnes concernées des outils numériques leur permettant d’effectuer cette démarche.
« Art. L. 161-24-2. – Le versement de la pension de vieillesse est suspendu si l’existence de l’assuré n’est pas prouvée dans un délai fixé par décret courant à compter de la date de la notification du contrôle de l’existence.
« Art. L. 161-24-3. – L’organisme mentionné à l’article L. 161-17-1 mutualise la gestion de la preuve d’existence ainsi que les modalités de son contrôle, dans des conditions fixées par décret. »
II. – L’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est abrogé.
Cet amendement vise à moderniser en la simplifiant la procédure de contrôle d’existence des retraités expatriés auprès de leurs régimes de retraite français, eu égard aux impératifs sanitaires liés à la crise du Covid-19.
Les pensionnés d’une caisse de retraite française qui résident à l’étranger doivent chaque année justifier de leur existence auprès de leurs régimes par l’envoi d’un certificat d’existence (aussi appelé certificat de vie), à défaut duquel le versement de leur pension est suspendu. A cette fin, ils doivent tout d’abord se présenter en personne auprès du consulat de France local ou d’autorités locales dûment agrées dans chaque pays afin de faire viser ce justificatif d’existence puis adresser ce dernier à leur organisme gestionnaire en France.
L’état de santé du pensionné d’une part, mais également les distances entre son domicile et l’autorité de contrôle du certificat rendent parfois cette formalité très difficile voire impossible, notamment en fin de vie. La crise sanitaire internationale et les mesures de restrictions de circulations prises en conséquence par les états parfois à l’intérieur même de leurs frontières, ajoutent un obstacle supplémentaire rendant de telles démarches impossibles pour des durées indéterminée et imprévisible. L’enjeu n’est pas moindre : 1,5 millions de pensionnés d’un régime français vivent aujourd’hui à l’étranger et sont concernés pour un montant annuel de 6 milliards d’euros de paiement.
Afin de répondre à ce problème, et dans une perspective de modernisation et de simplification de la procédure de contrôle, cet amendement prévoit d’ouvrir dans la loi la possibilité d’une solution de certification via un dispositif de reconnaissance biométrique qui dispenserait de déplacement du pensionné auprès de l’autorité de contrôle. Actuellement à l’étude par le Groupement d'Intérêt Publique Info Retraite, cette reconnaissance pourrait prendre la forme d’une application où le pensionné doit prendre plusieurs photos de lui-même en suivant des instructions, photos qui seraient par la suite comparées à la photo liée à son compte retraite. Cette solution plus accessible car moins dépendante des autorités locales, permettrait d’éviter les déplacements pour faire viser les justificatifs d’existence, tout en garantissant aux régimes un contrôle de l’existence plus efficace.
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