Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 630 (Rejeté)

(8 amendements identiques : 419 458 460 470 600 710 753 926 )

Publié le 19 octobre 2020 par : M. Vatin, M. Ramadier, Mme Bouchet Bellecourt.

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I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 731‑25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621‑3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731‑13 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les articles L. 731‑25 et L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime permettent à tous les chefs d’exploitation agricole ayant des revenus professionnels inférieurs à un certain seuil de bénéficier d’une modulation de leurs taux de cotisations (maladie et maternité et prestations familiales).

Le taux de cotisation d’assurance maladie et maternité des chefs d’exploitation est, depuis 2018, aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Ce taux est fixé à 6,5 %. Il varie toutefois en fonction des revenus professionnels dès lors qu’ils sont inférieurs à 110 % du PASS. Ainsi le taux de cotisation maladie et maternité est progressif à partir de 1,5 %.

Le taux de cotisation pour les prestations familiales des chefs d’exploitation est lui aussi aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Depuis 2015 (renforcé en 2018) le taux est réduit sous une condition de revenus. Ainsi le taux de cotisations pour les prestations familiales est nul dès lors que le revenu professionnel est inférieur ou égal à110 % du PASS. Le taux est ensuite croissant lorsque les revenus d’activité sont compris entre 110 % et 140 % du PASS. Au-delà le taux de cotisation est fixé à 3,10 %.

En parallèle, dans un souci de favoriser le renouvellement des générations en agriculture en incitant des jeunes à s’installer, l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime prévoit une exonération partielle de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs devenant chefs d’exploitation. Cette exonération est dégressive durant 5 ans.

Le cumul des deux dispositifs (taux réduits et exonération jeunes agriculteurs) n’est pas permis.

Cela aboutit à ce que dans certains GAEC familiaux par exemple, les jeunes agriculteurs, bénéficiant de l’exonération partielle qui leur est réservée, soient redevables, pour un revenu égal, de davantage de cotisations que leurs aînés. Cela apparaît surtout à compter de la 3ème année après l’installation compte tenu du profil de l’exonération partielle.

Cette anomalie doit être corrigée. Pour conserver le dispositif de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs aux cotisations, qui est indispensable pour inciter à accroître le nombre d’installations, cet amendement propose de permettre le cumul de l’exonération partielle des jeunes agriculteurs avec la modulation des taux des cotisations maladie et maternité et pour les prestations familiales en fonction des revenus des chefs d’exploitation prévue aux articles L. 731‑25 et L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime.

Ce cumul étant déjà possible pour les bénéficiaires de l’ACCRE, pourquoi ne pas le permettre pour les jeunes agriculteurs compte tenu de l’importance du renouvellement des générations dans nos campagnes ?

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