Publié le 13 octobre 2020 par : Mme Rixain, M. Baichère, M. Templier, Mme Jacqueline Maquet, M. Borowczyk, Mme Hammerer, Mme Leguille-Balloy, M. Gérard, Mme Gayte, M. Matras, M. Gouffier-Cha, Mme Vanceunebrock, Mme Le Peih, Mme Panonacle, Mme Charvier, Mme Provendier, M. Claireaux, Mme Couillard.
I. – L’article L. 162‑1‑21 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Bénéficient également du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, les assurées pour frais relatifs à une interruption volontaire de grossesse mentionnés à l’article L. 160‑8. ».
II. – Au chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 2212‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212‑10. – La prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse est protégée par le secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l’anonymat de l’intéressée. »
III. – À l’article 20‑4 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 161‑34 » est insérée la référence : « L. 162‑1‑21 ».
IV. – Le quatrième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi rédigé :
« - L. 161‑8, L. 161‑12 à L. 161‑15, L. 162‑1‑21 et L. 162‑2 ; ».
Si l’IVG est prise en charge à 100% par l’assurance maladie obligatoire, la dispense d’avance de frais n’est en revanche pas garantie dans tous les cas et pour toutes les assurées (mineures ou majeures). L’absence de pratique systématique du tiers-payant intégral ne permet pas de garantir le respect du secret pour les assurées qui souhaiteraient garder leur parcours confidentiel. Pour cette raison, il est proposé de rendre obligatoire la pratique du tiers-payant pour les actes en lien avec la pratique d’une interruption volontaire de grossesse et de garantir dans tous les cas la confidentialité de l’IVG afin que les femmes puissent y avoir recours si elles le souhaitent sans que l’information qui serait faite à leurs parents ou à leur conjoint sur ce point, notamment par les informations issues du remboursement par l’assurance maladie, ne pèse dans leur décision et vienne entraver leur volonté. L'amendement précise également, dans le même objectif, que la prise en charge de l'IVG est protégée par le secret. Cet amendement reprend les préconisations n°1 et 2 du rapport d’information relatif à l’accès à l’interruption volontaire de grossesse adopté par la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ; il est proposé d’accélérer le calendrier de mise en œuvre de ce dispositif voté récemment lors de l’examen de la proposition de loi n° 3292 visant à renforcer le droit à l’avortement.
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