Publié le 13 octobre 2020 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe.
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 4 la phrase suivante :
« Cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas prévus aux articles L. 160‑9, L. 160‑14 alinéas 3° , 4° et 13° , L. 371‑1, L. 16‑10‑1 et L. 169‑1 et 15° de l’article L. 160‑14. » ;
La simplification de la tarification des urgences par la création d’un forfait unique remplaçant les différents tickets modérateurs existants ne peut se traduire par un recul de droit pour les usagers.
Or cette disposition vient créer un reste à charge jusqu’ici inexistant pour les personnes bénéficiaires du dispositif de l’Affection Longue Durée lorsque leur passage aux urgences est lié à un soin relevant de leur ALD. Cela revient à nier le principe même du régime de l’ALD, dont les bénéficiaires sont déjà soumis, en valeur absolue, aux restes à charge les plus élevés du fait de leurs besoins de santé (franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, frais non pris en charge etc.).
Cet amendement vise donc le maintien des situations d’exonérations existantes concernant le forfait unique nouvellement créé.
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