Fiscalité des droits de succession et de donation — Texte n° 3409

Amendement N° CF5 (Non soutenu)

Publié le 5 février 2021 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme De Temmerman.

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L’article 1135 bis du Code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont uniquement éligibles à l’exonération mentionnée au I les immeubles et droits immobiliers détenus depuis plus de dix ans. »

Exposé sommaire :

La problématique de la spéculation immobilière constitue un enjeu majeur pour de nombreux territoires au premier rang desquels la Corse. Ainsi, la hausse continue du prix du m2 concerne bien évidemment le littoral, déjà soumis à une pression spéculative insoutenable, mais désormais aussi les zones rurales.

Dans une région où le taux de pauvreté est plus élevé qu’ailleurs, la question des droits de succession revêt un aspect primordial. Longtemps placé sous le régime dérogatoire de l’arrêté Miot, la Corse évolue aujourd’hui sous un régime transitoire issu de la loi n° 2017‑285 du 6 mars 2017.

Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2027, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont exonérés de droits de succession à hauteur de 50 % de leur valeur. Le retour dans le droit commun est prévu au 1er janvier 2028.

Le présent amendement vise à compléter le dispositif découlant de cette loi, en écartant du bénéfice de l’exonération de moitié les personnes qui ne justifieraient pas de la propriété sur un bien immobilier depuis plus de dix ans. Cette exigence est destinée à éviter l’écueil de la spéculation immobilière ou de l’abus de droit qui pourraient conduire certaines personnes à faire investir en Corse une personne dont la durée de vie est limitée pour échapper aux droits de successions.

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