Proposition de loi N° 3422 visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d’un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu

Amendement N° AS12 (Adopté)

Publié le 17 novembre 2020 par : M. Christophe.

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Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« IIbis(nouveau). – À l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale, la référence :« L. 122‑28‑9 » est remplacée par la référence : « L. 1225‑62 ». »

Exposé sommaire :

Amendement rédactionnel visant à corriger une erreur matérielle.

L’article L.544-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale ». Or l’article L. 122-28-9 du code du travail a été abrogé par l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007. Il convient donc d’actualiser cet article et faire référence à l’article L. 1225-62 du code du travail.

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