Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Brocard, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le 1° est abrogé ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « 11° Après avoir envisagé ces différentes mesures réparatrices, le Procureur de la République peut choisir de procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi. » »
Cet amendement vise à limiter l'usage du simple « rappel à loi » comme mesure éteignant l'action publique.
Même si celui-ci peut être efficace et indiqué dans certains cas pour des primodélinquants, il ne saurait constituer la réponse première pour suspendre l'action publique, les victimes ayant trop souvent l'impression d'impunité des auteurs de délits.
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