Publié le 17 novembre 2020 par : M. Houbron.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
II. – Le 11° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « ou de rencontrer certaines personnes » ;
2° Les références : « du 7° de l’article 41‑1 et du 9° » sont remplacés par les références : « des 7°, 8° ou 9° de l’article 41‑1 et des 9°, 10° ou 11° ».
Afin d’assurer le respect du contrôle des interdictions de rencontrer les victimes ou les coauteurs ou complices de l’infraction que l’article 1er ajoute aux mesures alternatives aux poursuites déjà existantes, cet amendement ajoute ces mesures dans celles devant, en application de l’article 230-19 du code de procédure pénale, être inscrites au fichier des personnes recherchées.
Cet amendement corrige également une omission des textes actuels en prévoyant cette inscription pour les interdictions ordonnées dans le cadre d’une composition pénale.
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