Publié le 17 novembre 2020 par : M. Houbron.
À la dernière phrase du vingt-septième alinéa de l’article 41‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « lorsque, » sont insérés les mots : « pour une contravention ou ».
La procédure de composition pénale sans validation par un juge du siège est prévue pour les délits punis de moins de trois ans d’emprisonnement. Cependant, en l'état actuel du droit, elle n’a pas pris en compte les contraventions, alors qu’elles sont nécessairement de moindre gravité. Dès lors, il est nécessaire de procéder à cette précision, dans le prolongement de la simplification de la procédure applicable à toute infraction comprise sous le plafond précité.
C’est l’objet de cet amendement, qui favorise ainsi la répression des contraventions en allégeant la procédure de composition pénale qui leur est applicable.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.