Publié le 17 novembre 2020 par : M. Houbron.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis Au premier alinéa de l’article 567‑2, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « ou de la chambre correctionnelle de la cour d’appel » ; ».
Conformément à une recommandation formée par la Cour de cassation dans son rapport annuel, cet amendement complète l’article 4 de la proposition de loi qui met en œuvre certaines recommandations de la Cour. Il modifie l’article 567-2 du code de procédure pénale afin de rétablir l’égalité de traitement entre le prévenu et le condamné ayant formé un pourvoi contre une décision en matière de détention provisoire au regard du délai imparti pour déposer un mémoire personnel devant la cour de cassation.
En effet, en l’état actuel du droit, selon l’article 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, non assisté d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, peut déposer un mémoire personnel, soit en faisant sa déclaration, soit, dans les dix jours suivants, en le déposant au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Une dérogation à ce principe est prévue par l’article 567-2 du même code, qui offre au demandeur en cassation contre un arrêt de la chambre de l’instruction rendu en matière de détention provisoire, la possibilité d’adresser directement à la Cour de cassation son mémoire personnel dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier, mais cela ne concerne que les pourvois contre les décisions d’une chambre de l’instruction. Une seconde dérogation, prévue par l’article 585-1 du même code, ouvre, de même, au demandeur condamné pénalement le droit d’adresser son mémoire personnel directement à la Cour de cassation dans le délai d’un mois.
Il s’en déduit que le demandeur condamné pénalement pour un délit, mais non encore à titre définitif, qui forme un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel ayant statué à son égard en matière de détention provisoire, n’entre dans aucun des deux cas précités et ne peut présenter son mémoire personnel que dans le délai prévu par l’article 584 susvisé.
Afin de supprimer cette inégalité, il convient de compléter l’article 567-2 pour y mentionner également les décisions des cours d’appel.
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