Publié le 3 novembre 2020 par : M. Saulignac, Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. David Habib.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le juge peut assortir leur peine d’une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire prévu par l’article 131‑36‑1 du code pénal. »
Cet article limite le bénéfice des mesures de réduction de peine pour les personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions sur les forces de sécurité intérieure. Il supprime ainsi le caractère automatique des crédits de réduction de peine pour les personnes condamnées pour des faits de crime, de violences (avec ou sans ITT) ou menace à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire. Aujourd’hui, l’automaticité des crédits de réduction de peine n’a pour seule exception pour les détenus ayant été condamnés pour des faits de terrorisme, introduite par un amendement d’Eric Ciotti dans la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l’état d’urgence.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à introduire une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire telle qu’elle existe pour les personnes bénéficiant aujourd’hui des réductions de peine.
En effet, la limitation des bénéfices des mesures de réduction de peine peut être contreproductive puisqu’aujourd’hui les aménagements ou réductions de peine sont traditionnellement couplés avec les dispositifs de surveillance des détenus après leur libération. Ils sont ainsi suivis par l’autorité judiciaire et l’administration pénitentiaire via les services d’insertion et de probation.
Cet article rentre d'ailleurs en contradiction avec la proposition de loi de la Présidente de la Commission des Lois Yaël Braun-Pivet sur les mesures de sureté pour les détenus terroristes. En effet, elle avait souligné les limites de l'exception à l'automaticité des crédits de réduction de peine pour cas de terrorisme, qui entraînait ainsi des « sorties sèches » et sans suivi socio-judiciaire.
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