Publié le 3 novembre 2020 par : Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Di Filippo, Mme Genevard, M. Grelier, M. Hemedinger, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Perrut, M. Ramadier, M. Viala.
« Au premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « département », sont insérés les mots : « et à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne par le Préfet de police ». »
A la différence des autres départements français, où le préfet est compétent en matière de sécurité, la préfecture de police de Paris est compétente en matière de sécurité pour Paris et son agglomération. Ainsi, dans ces quatre départements, c'est le préfet de police qui assume les prérogatives en matière de lutte contre les dangers (délinquance, troubles à l'ordre public, catastrophes naturelles ou technologiques, etc.)
Cet amendement vise donc à adapter le code de la sécurité intérieure en matière d'armement des polices municipales pour le rendre également applicable à la situation de Paris et de son agglomération.
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