Publié le 27 mars 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
« Chapitre Ierbis
« Responsabiliser l'État, les collectivités territoriales et de leurs groupements pour que la loi soit appliquée
« Article 3ter
« I. – Avant le I de l'article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, il est inséré un I A ainsi rédigé :
« « I A. – Le droit à l'accueil pour les gens du voyage est une composante du droit au logement prévu à l'article L. 300‑1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cadre, Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441‑2‑3 et L. 441‑2‑3‑1 du code de la construction et de l'habitation. Ce droit à l'accueil constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 512‑1 du code de justice administrative. ».
« II. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l'article L. 300‑1, les mots : « est garanti » sont remplacés par les mots : « et l'accès à un accueil pour les gens du voyage sont garantis » ;
« 2° La première phrase du sixième alinéa du I de l'article L. 441‑2‑3‑1 est complétée par les mots : « ou, dans le cas du droit à l'accueil pour les gens du voyage, ordonner à la commune ou à l'intercommunalité concernée, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, de consigner entre les mains d'un comptable public les sommes correspondant au montant des dépenses devant être engagées par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale pour la réalisation du schéma départemental pour l'accueil des gens du voyage ». »
Afin de sécuriser la situation juridique des gens du voyage qui ne peuvent bénéficier d'un accueil adapté de par l'inachèvement d'un Schéma départemental d'accueil des gens du voyage, nous proposons de les faire rentrer dans le schéma du droit commun, à savoir le mécanisme de conciliation et de de garantie des droits prévu pour le droit au logement (article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation).
Dans les faits, le droit à l'accueil pour les gens du voyage, eu égard à leur mode de vie non sédentaire (consacré et garanti par le Conseil d'Etat CE 02/12/1983, ville de Lille, au nom de leur liberté constitutionnelle d'aller et de venir), constitue nécessairement un corollaire du droit au logement.
En l'état actuel du droit, les gens du voyage lésés par l'absence de réalisation du Schéma départemental, peuvent dans les conditions de droit commun faire un recours en manquement contre l'Etat (CAA de Marseille, 17/11/2011, Ministre de l'Intérieur c/ Association « La vie du Voyage », classé en C+) pour que celui-ci mette en demeure les communes concernées de respecter leurs obligations. Nous proposons qu'en complément de cette procédure, les gens du voyages à qui l'inaction des communes et de l'Etat quant à la réalisation du Schéma départemental porte préjudice puissent, dans les conditions de droit commun suivre la procédure prévue en droit du logement (pour la médiation), arriver à condamner l'Etat en dernier ressort pour que celui-ci exécute la procédure de consignation (prévue à l'article 3 de la loi du 5 juillet 2000) pour forcer la réalisation du Schéma départemental.
En outre, nous proposons d'étendre formellement le champ du référé liberté (jugement dans un délai de 48 heures) à ces requérants lésés, en ce que le droit à l'accueil pour les gens du voyage est considéré comme une liberté fondamentale, composante du droit au logement (lui-même s'étant déjà vu reconnaître la qualification de liberté fondamentale par le Conseil d'Etat dans sa décision du 3 mai 2002, Association de réinsertion sociale du Limousin et autres, 245697).
Avec cet amendement, les personnes lésées pourront faire valoir leur droit à l'accueil en pouvant se prévaloir :
1) De l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, qui concerne la saisine d'une commission de médiation d'ores et déjà existante, et permettra dans les conditions de droit commun de pouvoir statuer sur les dossiers des demandeurs et proposer un accueil des gens du voyage dans le département.
2) De pouvoir dans les conditions de l'article L. 441-2-3-1 saisir le juge administratif pour que celui-ci donne injonction au préfet de mettre en demeure les communes de respecter leurs obligations, ou de mettre en œuvre la procédure de consignation des fonds des communes et intercommunalités qui méconnaissent les obligations posées par la loi ;
3) Un référé liberté.
Ces recours, en plus du recours en manquement de droit commun, permettront ainsi aux gens du voyage, à leurs associations, ainsi qu'à toutes les associations luttant pour les droits humains fondamentaux de disposer de moyens supplémentaires pour forcer l'Etat et les collectivités territoriales à appliquer la loi.
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