Publié le 22 novembre 2020 par : M. Maillard, M. Guerini, M. Da Silva, Mme Avia, M. Besson-Moreau, M. Rupin.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Depuis l’ordonnance n° 2005‑406 du 2 mai 2005, il est explicitement fait mention dans le code de la santé publique (art. L. 6145‑7) de la possibilité pour les établissements publics de santé d’exercer, à titre subsidiaire, des services qualifiés d’« industriels et commerciaux ». En outre, l’ancienne condition pour ce faire tenant au « respect des missions » des établissements publics de santé a été remplacée par une condition moins stricte, consistant à ne pas porter préjudice à l’exercice de leurs missions.
Dans le prolongement de ces réformes voulues par le législateur, les établissements publics de santé gagneraient pour la sécurisation, et donc la réalisation effective de ces services industriels et commerciaux, à disposer, au plan législatif, de souplesse de recrutement et de gestion pour le personnel de ces services en permettant à ces établissements de le recruter sous contrats de droit privé. Cette possibilité a, au demeurant, déjà été ouverte par le législateur pour certains établissements publics administratifs (Agence de biomédecine, Etablissement français du sang, et Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail notamment).
Le présent amendement a donc pour objet de préciser le cadre d’exercice des services industriels et commerciaux pour les établissements publics de santé, en leur offrant une faculté ouverte pour d’autres établissements publics administratifs.
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