Publié le 15 février 2021 par : M. Hetzel, M. Breton, M. Reiss.
Après le neuvième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - le respect du principe de continuité des services publics ; ».
Cet amendement permet d’assurer une continuité dans les services publics. Principe qui a été reconnu de valeur constitutionnelle, par une décision du Conseil constitutionnel (décision 79‑105 DC du 25 juillet 1979) :
« Considérant qu’aux termes du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : »le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent « ; qu’en édictant cette disposition les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle, mais qu’il a des limites et ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ; que, notamment en ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d’apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d’assurer la continuité du service public qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle ; que ces limitations peuvent aller jusqu’à l’interdiction du droit de grève aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l’interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays. »
Il est donc nécessaire de répondre aux besoins d’intérêt général sans interruption. Mais, selon les services, la notion de continuité n’a pas le même contenu (permanence totale pour les urgences hospitalières, horaires prévus pour d’autres). La jurisprudence du Conseil d’État est très précise sur cette exigence : est ainsi condamné un service qui ne respecte pas les heures d’ouverture annoncées (ouverture tardive, fermeture hâtive).
Mais comme vu précédemment, ce principe de continuité doit respecter un autre principe, à valeur constitutionnelle lui aussi, du droit de grève. La plupart des agents des services publics disposent de ce droit, à l’exception de certaines catégories pour lesquelles la grève est interdite (policiers, militaires…) ou limitée par un service minimum (navigation aérienne, transports ferroviaires, télévision et radio…).
Il convient d’inscrire dans la Constitution ce principe, souvent bafoué car ce n’est pas aux usagers des transports de subir sans respect de droit à la continuité qui leur est dû, les conséquences de l’exercice du droit de grève.
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