Publié le 15 février 2021 par : M. Hetzel, M. Breton, M. Reiss.
« L’article 34 de la Constitution est ainsi modifié :
« 1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« « – l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ; les règles relatives à l’assiette et au taux ne sont pas rétroactives, conformément au principe de sécurité juridique, sauf dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. » ; ».
« L’office de la loi est régler l’avenir, le passé n’est plus en son pouvoir. Partout où la rétroactivité serait admise, non seulement la sûreté n’existerait plus, mais son ombre même...
Que deviendrait donc la liberté civile si le citoyen pouvait craindre qu’après coup, il serait exposé au danger d’être recherché dans ses actions ou troublé dans ses droits acquis, par une loi postérieure ? ».
Ce principe, énoncé par Jean-Etienne Marie Portalis, au XVIIIe siècle pourrait aujourd’hui sembler être un vœu pieux pour nombre de contribuables assujettis aux règles du droit fiscal français. Simples citoyens ou opérateurs économiques, nombre de redevables français partagent actuellement le constat d’observateurs avisés de notre système fiscal selon qui, « les avocats ou conseils spécialisés en droit fiscal sont unanimes à dénoncer les conditions d’application dans le temps des lois fiscales françaises ; aux yeux de leurs clients étrangers, la rétroaction donne à la France, cet État de Droit, des discours officiels, l’image d’une République bananière ».
Dans son rapport de 1994, relatif à la fiscalité et à la vie des entreprises, le Conseil des impôts, après avoir relevé le nombre croissant de dispositions fiscales rétroactives dans notre droit, estimait d’ailleurs que « les lois fiscales rétroactives, notamment interprétatives, apparaissent soumises en France, à des exigences constitutionnelles moins sévères qu’à l’étranger ».
La rétroactivité fiscale semble donc être une exception française supplémentaire, au moment où la concurrence fiscale fait rage et où se pose de manière accrue la question de l’attractivité de notre territoire.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel a, certes, restreint le champ de la rétroactivité fiscale dans ses décisions n° 80-126 DC du 30 décembre 1980, 86-223 DC du 29 décembre 1986, 95-369 DC du 28 décembre 1995, 98-404 DC du 18 décembre 1998 et 2002-458 DC du 7 février 2002.
Au demeurant, le sentiment d’insécurité juridique est de plus en plus présent chez les contribuables et opérateurs économiques.
Il est donc nécessaire de faire évoluer notre droit pour établir des relations plus transparentes et plus confiantes entre le citoyen et l’État, à l’instar de nos voisins européens qui appliquent le principe de sécurité juridique, notamment en matière fiscale.
Ce principe, consacré par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) dans ses arrêts du 9 juillet 1969 Portelange c/Smith corona Merchant International (Aff. C/10/69) et du 12 octobre 1978 Belbouab (Aff. C/10/69), implique que toute situation de fait soit normalement, et sauf indication contraire, appréciée à la lumière des règles de droit qui lui sont contemporaines. Les normes applicables au citoyen doivent, en conséquence, être claires et précises afin que l’administré puisse connaître sans ambiguïté ses droits et obligations.
Ce principe de sécurité juridique a pour corollaire la non-rétroactivité des actes communautaires et la confiance légitime des citoyens dans la stabilité des situations créées par un acte juridique. La CJCE a posé l’obligation, pour les États membres et leurs juridictions, de respecter les principes généraux du droit communautaire.
C’est pourquoi le présent amendement vise à modifier l’article 34 de notre texte suprême afin d’encadrer la rétroactivité fiscale.
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