Publié le 15 février 2021 par : M. Hetzel, M. Breton, M. Reiss.
I A. – Le troisième alinéa de l’article 42 de la Constitution est ainsi rédigé :
« La discussion en commission, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de deux semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de deux semaines à compter de sa transmission. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 42 de la Constitution, les mots : « si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45. Il ne s’applique pas non plus » sont supprimés. »
Le présent amendement vise à fixer à 15 jours le délai entre l’examen d’un texte et son dépôt devant chacune des assemblées.
Ces délais ont été introduits par la révision constitutionnelle de 2008 afin de donner du temps aux assemblées d’examiner les textes.
Ils sont toutefois assortis d’une exception, puisque le 4ème alinéa de l'article 42 la Constitution dispose dans sa première phrase que ces délais ne s’appliquent pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45« .
Il en résulte dans les fait que le gouvernement a massivement recours à cette procédure accélérée et que de fait les délais du troisième alinéa de l’article 42 sont inopérants.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à porter à quinze jours les délais entre le dépôt des textes et leur examen d’une et à supprimer l’exemption de ces délais aux textes déposés en vertu de la procédure accélérée.
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