Publié le 6 février 2021 par : M. Molac, M. Acquaviva.
L’article 72 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues par la loi organique et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, certaines collectivités territoriales peuvent, à leur demande, être habilitées par décret en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, à exercer des compétences transférées par l’État ou dont ne disposent pas l’ensemble des collectivités de la même catégorie. » ;
2° Après le mot : « garanti », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « certaines collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, à leur demande, être habilitées par décret en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, à déroger aux dispositions applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, éventuellement après une expérimentation autorisée dans les mêmes conditions. »
Les auteurs de l'amendement partagent le rééquilibrage nécessaire des pouvoirs constitutionnels entre le Gouvernement et le Parlement contenu dans cette proposition de loi constitutionnelle proposée par les collègues socialistes.
Cependant, afin de prolonger ce rééquilibrage global des pouvoirs, il apparait indispensable d'opérer un rééquilibrage des pouvoirs et des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales afin d'appliquer concrètement le principe de subsidiarité qui n'existe que peu ou pas en France.
C'est pourquoi, depuis l'arrêt brutal et regrettable en juillet 2018 du processus de réforme constitutionnelle qui comportait des éléments concernant les collectivités territoriales de droit commun, de Corse et d'outre-mer, cet amendement propose de réintroduire, en le réécrivant, l’article du 15 du projet de loi constitutionnelle du Gouvernement. Cette nouvelle rédaction de l'article 72 de la Constitution vise à rendre le droit à la différenciation et à l’adaptation législative ou règlementaire plus effectif que ce qui était prévu dans le projet gouvernemental en supprimant certaines des contraintes trop importantes qui y étaient imposées.
L’instauration d’un véritable droit à la différenciation et à l’adaptation législative est une condition essentielle au rééquilibrage des pouvoirs au sein de la République, actuellement trop concentrés au niveau étatique.
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