Publié le 5 février 2021 par : M. Acquaviva, M. Molac.
Titre III
Du Gouvernement et de ses relations avec les collectivités territoires
Art. 6
Après l'article 72-4 de la Constitution, il est inséré un article 72-5 ainsi rédigé :
« Art. 72‑5. – La Corse est une collectivité territoriale à statut particulier au sens du premier alinéa de l’article 72 dotée de l’autonomie.
« Ce statut tient compte des intérêts propres de la Corse au sein de la République, eu égard à son insularité dans l’environnement méditerranéen, à son relief et à son identité linguistique et culturelle.
« Il est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’Assemblée de Corse, qui fixe :
« 1° Les compétences exercées par la collectivité de Corse ;
« 2° Les matières, relevant de la loi et du règlement, relatives à la protection du patrimoine foncier, au statut fiscal, à la préservation des particularités linguistiques et culturelles de l’île, au développement économique et social, à l’emploi, à la santé et à l’éducation, notamment, dans lesquelles la collectivité est habilitée à définir les règles applicables, à l’exclusion des matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
« 3° Les conditions dans lesquelles les lois et règlements portant sur des matières non visées à l’alinéa précédent peuvent faire l’objet, le cas échéant, par la collectivité de Corse, d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de la Corse ;
« 4° Les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité de Corse et le régime électoral de l’Assemblée de Corse ;
« 5° Les conditions dans lesquelles les institutions de la collectivité de Corse sont consultées sur les projets et propositions de lois et les projets d’ordonnances ou de décrets comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux, notamment dans l’aire euro-méditerranéenne, conclus dans les matières relevant de sa compétence ;
« 6° Les conditions dans lesquelles la collectivité de Corse peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences de celui-ci, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques. »
Les auteurs de l'amendement partagent le rééquilibrage nécessaire des pouvoirs constitutionnels entre le Gouvernement et le Parlement contenu dans cette proposition de loi constitutionnelle proposée par les collègues socialistes.
Cependant, afin de prolonger ce rééquilibrage global des pouvoirs, il apparait indispensable d'opérer un rééquilibrage des pouvoirs et des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales afin d'appliquer concrètement le principe de subsidiarité qui n'existe que peu ou pas en France.
C'est pourquoi, depuis l'arrêt brutal et regrettable en juillet 2018 du processus de réforme constitutionnelle qui comportait des éléments concernant les collectivités territoriales de droit commun, de Corse et d'outre-mer, cet amendement propose de réintroduire, en le réécrivant, l’article du 16 du projet de loi constitutionnelle du Gouvernement visant à inscrire la Corse dans la Constitution.
Cet article ainsi rédigé tire pleinement les conséquences du vote majoritaire exprimé par les Corses, à trois reprises, lors des élections territoriales de décembre 2015 puis de 2017, des élections législatives de juin 2017 et des élections sénatoriales de septembre 2020.
En décembre 2017, les Corses ont porté à 57 % des votes exprimés une coalition nationaliste et autonomiste, basée exclusivement sur un combat démocratique, qui a présenté un programme clair dont la finalité est l’autonomie de plein droit et de plein exercice au sein de la République.
De plus, cet article reprend la rédaction de l’article proposé par l’Assemblée de Corse, lors de la séance du 8 mars 2018 (délibération n°18/042 AC), qui pose les bases d’un véritable statut d’autonomie de la Corse, à l’instar de nombreuses régions et îles à travers l’Europe. Ce statut d’autonomie se justifie pleinement par les caractéristiques géographiques, historiques et culturelles singulières de la Corse par rapport aux autres régions de France hexagonale.
Ce statut demandé par l’Assemblée de Corse se rapproche ainsi de certaines collectivités d’Outre-Mer, régies par les articles 73 et 74 de la Constitution (dont certaines sont dotées de l’autonomie au sein de la République).
Une telle reconnaissance constitutionnelle de la Corse au sein de la République constituerait ainsi un geste fort en faveur du règlement d’un conflit long de plusieurs décennies, en dotant ainsi les institutions territoriales de la Corse du pouvoir décisionnel légitime et des moyens d’actions nécessaires en faveur de l’émancipation économique, sociale et culturelle de l’île.
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