Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3522

Amendement N° 148 (Non soutenu)

Publié le 9 novembre 2020 par : M. Bois, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard, Mme Jacqueline Dubois.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le chapitre VIInonies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VIIdecies ainsi rédigé :

« Chapitre VIIdecies
« Taxe sur les matériels destinés à l’écoute de contenus sonores.
« Art. 302KJbis. – I. – Il est institué une taxe dénommée « taxe sur les matériels destinés à l’écoute de contenus sonores ».
« II. – La taxe est due par les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, commercialisant en France des matériels destinés à l’écoute de contenus sonores selon une liste définie par décret en Conseil d’État.
« III. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe de la valeur ajoutée, des ventes de détails et de ventes en ligne des matériels visés à l’alinéa précédent.
« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 1 % à l’assiette visée au III.
« V. – La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de créer une taxe sur les ventes françaises de matériels destinés à l’écoute de contenus sonores (enceintes connectées ou non, platines, casques d’écoute, chaines Hi-Fi) afin de corriger une anomalie, ce secteur bénéficiant de la création artistique sans participer à son financement.

Il s’agit en effet d’un marché dynamique (+ 14 % en deux ans), principalement porté pas des entreprises extra-européennes, qui représente 20 millions d’unités vendues et plus d’1,2Mds d’euros de Chiffre d’affaire TTC en 2019. L’assiette est suffisamment large pour appliquer un taux très faible (1%) afin de minimiser tout risque de répercussion sur le consommateur.

Les nouvelles recettes ainsi récoltées pourraient abonder, partiellement ou intégralement, le Centre National de la Musique compte tenu :

- Des difficultés financières de l’ensemble de la filière musicale et du spectacle vivant impactée par la crise sanitaire ;

- De la baisse substantielle de perception de la taxe sur les spectacles de variétés qui participe directement à son financement ;

- De la récente décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 8 septembre 2020 sur les « irrépartissables juridiques » qui prive les organismes de gestion collective de près de 25M€ qui alimentaient l’aide à la création et dont une partie était susceptible d’abonder les futurs programmes d’aides du CNM ;

- Des interrogations sur son mode de financement pérenne à l’horizon 2022, à l’issue des aides sectorielles massives de l’Etat en 2020 et du Plan de relance 2021/2022 dont il est porteur et qui lui confère un rôle crucial et central en la matière.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.