Publié le 10 novembre 2020 par : M. Laqhila, M. Mattei.
I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 39 B du Code général des impôts dispose que: « à la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l’acquisition ou la création d’un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d’utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l’entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée ». En d'autres termes: toute entreprise qui ne comptabilise pas au titre d’un exercice les amortissements dans des conditions normales, perd définitivement le droit de les déduire.
Ce mécanisme appelé « amortissement irrégulièrement différé » pénalise fortement nos entreprises en cette période de crise économique. En effet, l’activité en France a été et est ralentie pour encore de longues semaines du fait de l’épidémie de Covid-19. Bon nombre des sociétés françaises ont été contraintes d'arrêter toute activité. Elles n’ont ainsi réalisé aucun chiffre d’affaires et nombreuses sont celles qui n'ont pu utiliser ou ont sous-utilisé leur équipement, matériel ou outillage.
Or, si la comptabilisation des amortissements se fait dans les conditions habituelles, en l’absence d’activité normale, ces amortissements risquent de générer des pertes comptables qui vont détériorer la situation nette des entreprises. Cette diminution des capitaux propres conduira inéluctablement à des changements de cotation Banque de France mettant les entreprises en difficulté en 2021. Il est donc plus que nécessaire de réfléchir à des mécanismes complémentaires en sus des mesures de soutien déjà mises en place. Il est en effet indispensable de mettre toute les chances du côté de nos entreprises, car si rien n’est fait, la situation s’aggravera de jour en jour et nous assisterons à de multiples faillites dans les prochains mois, voire les prochaines semaines.
Pour éviter une telle situation et de manière exceptionnelle, il est proposé de permettre aux entreprises de différer les amortissements sans en perdre la déduction fiscale. Aussi, les entreprises pourraient différer la comptabilisation des amortissements sans en perdre la déduction fiscale ultérieure. Les amortissements seraient alors « régulièrement différés » et non « irrégulièrement différés » au sens fiscal.
C’est en ce sens que cet amendement propose une modification de l’article 39 B du Code général des impôts. Il demande ainsi, à ce que la fraction d’amortissements différée du fait d’une période de non-activité ou de baisse d’activité, entre le 17 mars 2020 et le 31 décembre 2020, n’enclenche pas une perte de la déduction pour les entreprises touchées. Ce dispositif applicable de manière exceptionnelle serait mis en place pour toutes les entreprises, mais uniquement sur une période de huit mois, du 17 mars 2020, date de début du confinement, au 31 décembre 2020. Cet amendement vise donc à mettre en œuvre une mesure exceptionnelle qui permettrait aux entreprises de ne pas perdre la déduction fiscale dont elles auraient pu bénéficier en temps normal. Cette déduction serait une aide non négligeable aux trésoreries des entreprises qui ont durement souffert des conséquences notamment économiques de la crise sanitaire. Cette faculté permettrait que la situation nette des entreprises ne subisse pas les effets de la crise, sachant que la situation nette de l’entreprise est un critère dans les notations bancaires, qui elles-mêmes ont des impacts sur les relations financières entre acteurs.
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