Publié le 20 novembre 2020 par : Mme Forteza, Mme Gaillot, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Villani, M. Taché.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – En dehors des cas prévus à l’article 226‑1 du code pénal, un agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale effectuant une mission ne peut s’opposer à l’enregistrement de son image ou de ses propos.
« Un agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut procéder à une interpellation pour retirer le matériel, détruire l’enregistrement ou le support d’enregistrement tels que mentionnés au premier alinéa du présent III. »
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi le principe fixé par la circulaire n°2008-8433-D. Un agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut s’opposer, dans le cadre de ses fonctions, à ce qu’un enregistrement d’images ou de sons soit réalisé.
La circulaire précise que : «La liberté de l’information, qu’elle soit le fait d’un journaliste ou d’un simple particulier, prime le droit au respect de l’image ou de la vie privée, dès lors que cette liberté n’est pas dévoyée par une atteinte à la dignité de la personne ou au secret de l’enquête ou de l’instruction. Les policiers ne peuvent donc s’opposer à l’enregistrement de leur image lorsqu’ils effectuent une mission. Il est exclu d’interpeller pour cette raison la personne effectuant l’enregistrement, de lui retirer son matériel ou de détruire l’enregistrement ou son support. Ils ne peuvent par ailleurs s’opposer à l’éventuelle diffusion de cet enregistrement dans certaines circonstances particulières. ».
Ainsi, avec cet amendement, le principe de la captation d’images ou de sons et le principe de la diffusion seraient strictement et clairement disjoints.
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