Publié le 19 novembre 2020 par : Mme Zitouni, M. Raphan.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« L’image des passagers doit rester floutée, dès lors que leur consentement n’a pas été recueilli. En outre, l’information suivant laquelle les usagers des transports sont filmés doit être suffisamment visible et accessible pour les personnes présentant un handicap. À défaut de respect de ces prescriptions, la nullité de l’enregistrement est prononcée. »
Dans le cadre des enregistrements dans les transports, le présent amendement vise à ce que l'image des passagers reste floutée, que l'information sur le fait d'être doit être explicitement visible pour les usagers ou leur consentement doit être avalisée. A défaut de respect de ces prescriptions, la nullité de l'enregistrement est prononcée.
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