Publié le 18 novembre 2020 par : Mme Pouzyreff, Mme Osson, M. Testé, M. Studer, Mme Khedher, Mme Clapot, M. Ahamada, M. Tan, Mme Piron, Mme Boyer, Mme Granjus, M. Buchou, Mme Vignon, Mme Leguille-Balloy, Mme Liso, Mme Degois, Mme Gipson, Mme Rossi, M. Dombreval, M. Alauzet, Mme Hammerer.
Compléter l'alinéa 20 par les mots :
« et la poursuite et la localisation du ou des véhicules ayant servi à commettre l’infraction. »
Les caméras aéroportées doivent pouvoir être utilisées pour la localisation des véhicules utilisés pour la commission des infractions de rodéos motorisés, telles que définies à l’article L. 236-1 du code de la route. L’objectif est aussi de permettre la poursuite d’un rodéo motorisé, alors que la prise en chasse par les forces de sécurité intérieure s’avère souvent périlleuse.
Les caméras aéroportées doivent également permettre de renseigner le lieu de stockage du ou des véhicules, ceci afin de rendre pleinement opérationnelles les peines complémentaires aux infractions prévues à l’article L. 236-3 du code de la route.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.