Publié le 16 novembre 2020 par : Mme Cariou, Mme Bagarry, M. Chiche, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Yolaine de Courson.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Le présent amendement vise à entamer un remodelage de la régulation de la police judiciaire par le Parquet, en lien évident avec les évolutions entre police municipale et police nationale que la présente proposition de loi de sécurité globale organise.
1/ la nouvelle rédaction appelle à donner compétence expressément au Procureur de la république pour certaines sanctions premières des officiers de police judiciaire. Cette proposition n’empêche par les procureurs généraux de prononcer ladite suspension eux-mêmes, et leur réserve les actes plus graves telle la suspension de plus de 6 mois et le retrait de l’habilitation, de même que la réformation de toutes ces décisions. Elle permet à notre sens de respecter davantage l’application de proximité et donne à notre sens une prérogative plus pratique des suspensions temporaires aux parquets. Et ce sont bien même ces mêmes procureurs qui préparent les notations et évaluations des officiers de police judiciaire. On rappellera que redonner sens à la direction de la police judiciaire par les Parquets demeurait l’une des logiques fortes du « Rapport Nadal » de novembre 2013 rendue à Madame la Garde des Sceaux.
2/ la nouvelle rédaction ici proposée assimile par ailleurs expressément les officiers de police judiciaire adjoint – dont font partie les agents de police municipale – aux officiers de police judiciaire, face au mécanisme de suspension et de retrait de leur habilitation. Si l’on laisse ces deux statuts dans deux catégories différentes, on fait demeurer en cours une procédure disparate, où pour la sanction des agents judiciaires adjoints, le Procureur général doit saisir la chambre de l’instruction en vue d’une telle sanction, là où pour l’OPJ il lui est accordé un tel pouvoir de sanction directement.
Plus largement, le présent amendement appelle à une vraie réflexion d’ensemble, dans la logique du continuum de sécurité, afin de mieux organiser l’implication des parquets et de mieux donner sens à leur rôle historique de direction de la police judiciaire. Le parquet demeure dans notre système tant un partenaire des forces de l’ordre qu’un garant des libertés, et la qualité de magistrat des parquetiers constitue une garantie de l’État de droit.
Avec le développement de la police municipale, quelle que soit la position des parlementaires, il nous apparait nécessaire que le rôle de la lustice judiciaire soit bien conforté et que l’on remédie à certaines inadaptations de la régulation de la police judiciaire.
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