Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Kuster, Mme Audibert, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Boëlle, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Vialay, M. Herbillon, M. de Ganay, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Poletti.
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« le directeur de police municipale ou le chef de service de police municipale »
par les mots :
« les agents de police judiciaire adjoints, ou le chef de la police municipale qui occupe ces fonctions ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« peuvent ».
Cette disposition est très restrictive en cela que pour certaines grandes villes, où les policiers municipaux sont nombreux ce type d'infractions peut être élevé. Il convient donc de faciliter l'exercice de cette compétence d'immobilisation et de mise en fourrière en permettant aux agents de police judiciaire adjoints de procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière, avec l'autorisation préalable du procureur de la République. En effet, dans une ville comme Paris, on voit mal comment le directeur de la police municipale pourrait à lui seul réaliser l'ensemble des immobilisations et mises en fourrière.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.