Publié le 16 novembre 2020 par : Mme Kuster, Mme Audibert, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Boëlle, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Vialay, M. Herbillon, M. de Ganay, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Poletti.
A l’alinéa 22, substituer aux mots :
« directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale »
les mots :
« agents de police judiciaire adjoints, ou le chef de la police municipale qui occupe ces fonctions ».
Il s'agit d'un amendement de mise en conformité avec la modification proposée précédemment pour l'immobilisation et la mise en fourrière de véhicules.
En effet, comme dit tout à l'heure, la rédaction actuelle est très restrictive en cela que pour certaines grandes villes, où les policiers municipaux sont nombreux ce type d'infractions peut être élevé. Il convient donc de faciliter l'exercice de cette compétence d'immobilisation et de mise en fourrière en permettant aux agents de police judiciaire adjoints de procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière, avec l'autorisation préalable du procureur de la République.
En effet, dans une ville comme Paris, on voit mal comment le directeur de la police municipale pourrait à lui seul réaliser l'ensemble des immobilisations et mises en fourrière.
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