Publié le 19 novembre 2020 par : Mme Kuster, Mme Audibert, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Boëlle, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Vialay, M. Herbillon, M. de Ganay, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Poletti.
L’article L. 2241‑6 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 2241‑1 », sont insérés les mots : « ou par les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport dans le cadre de leurs prérogatives » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette mesure ne peut être prise à l’encontre d’une personne vulnérable, en raison notamment de son âge ou de son état de santé. »
Afin de garantir la sécurité et l’ordre dans les transports collectifs de voyageurs et mieux lutter contre la fraude, cet amendement vise à autoriser les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport à disposer d’un pouvoir d’injonction de descendre d’un véhicule de transport, d’injonction de sortir d’une emprise telle qu’une gare routière ou encore d’interdire l’accès à un véhicule de transport à l’encontre des personnes fraudant dans les transports, compromettant la sécurité des personnes, nuisant à la régularité des circulations, troublant l’ordre public ou refusant de se soumettre à l’inspection visuelle, à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité.
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