Publié le 16 novembre 2020 par : Mme Blin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Hemedinger, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, M. Reda, Mme Audibert, M. Gosselin, Mme Corneloup, M. Pauget, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vatin.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
En l’état actuel du droit, le maire peut demander au préfet de département l’émission d’une autorisation de port d’arme pour les agents de sa police municipale. Le Code de sécurité intérieure en précise les conditions, - articles L.511-5 et R.511-18 -. La demande se doit d’être motivée et ne peut être que nominative. Par ailleurs, cette autorisation n’est délivrée qu’après la signature d’une convention de coordination entre les forces de sécurité de l’Etat et la police municipale de la zone concernée.
Les polices municipales peuvent, donc, se voir équipées d’armes à feu. Les maires possèdent cette possibilité afin de soutenir l’action de leurs agents dans leurs missions au quotidien. Au 1er janvier 2019, la France dénombrait pas moins de 22 780 agents de police municipale, soit une augmentation de 11% depuis 2014. Au sein de ce chiffre, 12 000 policiers municipaux étaient équipés d’une arme à feu. Le Ministère de l’Intérieur note, à ce propos, qu’entre 2014 et 2019 le nombre d’armes à feu équipant les policiers municipaux a augmenté de 63%.
L’objet du présent amendement vise à passer de l’exception à la règle afin de faciliter le travail de nos policiers municipaux.
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