Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Blin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Le Grip, M. Hemedinger, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Trastour-Isnart, Mme Boëlle, M. Reda, Mme Audibert, M. Gosselin, Mme Corneloup, M. Pauget, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vatin.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Inscrite à l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, la présomption d’innocence irrigue largement notre Droit. De cette dernière découle un certain nombres de droits de la défense, comme celui d’être assisté et représenté par un avocat ou que sa cause fasse l’objet d’un procès équitable. A ce titre, les individus disposant de faibles ressources et désirant faire valoir leurs droits en Justice, peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle. Sans considération quant à leur position dans la procédure judiciaire (témoin, victime, accusé, prévenu,…) et sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’octroi, l’Etat prendra en charge leurs frais.
Les infractions à caractère terroriste relèvent d’une gravité particulière. Troublant l’ordre public de manière sévère, elles touchent une communauté dans son ensemble tout en portant atteinte au droit à la vie. L’objectif poursuivi par le présent amendement est de ne pas faire porter à la collectivité le poids financier de la défense d’un individu reconnu définitivement coupable de ses actes.
Cet amendement vise à ouvrir le débat sur une réforme nécessaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.