Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Blin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Hemedinger, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Trastour-Isnart, Mme Boëlle, M. Reda, M. Cherpion, Mme Audibert, M. Gosselin, Mme Corneloup, M. Pauget, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vatin.
Au premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, après la référence : « 21-1° », sont insérés les mots : « et les agents de police municipale placés sous leur autorité judiciaire ».
En l’état actuel du droit, les policiers municipaux ne sont pas autorisés à effectuer un contrôle d’identité. Au plus près des administrés, ils sont pourtant les primo-intervenants lors des situations menaçant la sécurité des citoyens.
En cohérence avec les pouvoirs leur étant octroyés par l’article 1er, cet amendement vise à leur permettre de procéder à des contrôles d’identité afin de mener à bien et en toute efficacité leurs missions.
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