Publié le 18 novembre 2020 par : Mme Gaillot, Mme Forteza, Mme Batho, Mme Cariou, Mme Yolaine de Courson, M. Orphelin, M. Nadot, M. Villani, M. Taché.
Supprimer cet article.
Le présent amendement vise à supprimer l’article 25.
Cette mesure ne nous semble pas adaptée au vu de la situation dans laquelle se trouveront ces fonctionnaires en dehors de leur service, dans le cas particulier de l’usage des armes à feu. En effet, il apparaît difficile pour l’agent de satisfaire les exigences déontologiques inhérents à sa fonction alors qu’il est placé dans une situation personnelle, dans un établissement recevant du public. Cette disposition risque de faire peser un poids démesuré sur les agents.
En outre, il n’existe à ce jour aucune évaluation relative au port d’armes hors service des agents de la police et de la gendarmerie nationale. Aucune donnée, notamment sur le nombre de délits et de crimes déjoués par des agents en dehors de leur service, ne nous permet d’affirmer l’efficacité de la disposition. De même qu’il n’existe aucune évaluation sur les dérives liées à l’utilisation d’armes hors service depuis l’instauration du régime dérogatoire par l’article 114 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale. Il apparaît nécessaire de pouvoir établir l’efficacité de cette mesure avant de l’introduire dans le droit commun.
Enfin, il est essentiel de laisser aux établissements recevant du public le soin de pouvoir déterminer leur accès ou non à des policiers ou gendarmes armés en dehors de leur service. Cette disposition pourrait engendrer dans certaines situations un effet inverse à l’objectif de protection et de sécurité recherché à savoir un sentiment de peur ou d’intimidation à la vue d’un individu non identifié par son uniforme portant une arme à feu. De même, si l’on peut considérer que cette disposition vise à renforcer la sécurité de nos agents de police et de gendarmerie, elle pourrait tout aussi bien amener à son effet contraire, étant plus facilement identifiables.
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