Publié le 19 novembre 2020 par : Mme Gaillot, Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Villani, M. Taché.
Le premier alinéa de l’article L. 2251‑4‑1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents sont autorisés à activer leurs caméras dans des conditions précisées par décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
L’article 28 quinquies prévoit la pérennisation de la possibilité, pour les agents de la RATP et de la SNCF, de porter une caméra mobile.
Cet amendement prévoit qu’un décret, pris après avis de la CNIL, apporte des précisions quant aux situations dans lesquelles les agents susmentionnés sont autorisés à activer leur caméra.
Il semble nécessaire d'apporter davantage de précisions quant aux situations dans lesquelles les agents assermentés sont autorisés à activer leurs caméras et de prévoir des critères objectifs commandant l’utilisation de ces dispositifs. La CNIL estime notamment que l’établissement d’une doctrine d’emploi serait de nature à informer les agents assermentés et à les guider dans la mise en œuvre des caméras individuelles, afin d’éviter certaines pratiques susceptibles de conduire à une collecte disproportionnée de données à caractère personnel.
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