Publié le 16 novembre 2020 par : Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, Mme Batho, Mme Cariou, M. Chiche, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Villani, Mme Yolaine de Courson, M. Nadot, M. Taché.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et pouvant porter atteinte à l’ordre public » ; ».
Cet amendement propose d’introduire la notion d’ordre public justifiant la retenue d’un individu du fait de son état d’ébriété, s’assurant ainsi que la privation de liberté de ce dernier soit toujours proportionnée.
La définition de l’ordre public est « le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique », il est ainsi étroitement liée à un motif d’intérêt général et c’est bien à ce titre que le Conseil constitutionnel a jugé que la liberté individuelle et celle d’aller et venir doivent être conciliées avec « ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins d’intérêt général ayant valeur constitutionnelle » comme le maintien de l’ordre public (Décision n° 80‑127 DC du 20 janvier 1981).
Etant donné qu’il revient au législateur d’opérer la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public, cet amendement propose d’apporter une clarification qui n’apparaît pas explicitement dans l’article L3341‑1 du Code de la santé publique.
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