Sécurité globale — Texte n° 3527

Amendement N° 924 (Non soutenu)

Publié le 19 novembre 2020 par : Mme Forteza, Mme Gaillot, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Villani, M. Taché.

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Texte de loi N° 3527

Article 21

I. – Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :

« e) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne intéressée peut s’adresser au responsable du système de caméras individuelles afin d’obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d’en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d’accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l’État, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers.
« Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de caméras individuelles.
« Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les quatre alinéas suivants :

« dbis) Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne intéressée peut s’adresser au responsable du système de caméras individuelles afin d’obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d’en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d’accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l’État, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers.
« Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de caméras individuelles.
« Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à accorder aux citoyens un droit d’accès direct aux images les concernant, prises par le biais de caméras mobiles – sur le modèle de ce qui prévaut pour les images de vidéoprotection traditionnelles.

À ce jour, ce droit s’exerce de manière indirecte, c’est-à-dire par l’intermédiaire d’un magistrat de la CNIL.

Or, au regard de la durée de conservation des images (six mois) et du fait que les traitements ne sont pas centralisés, l’effectivité réelle du droit d’accès indirect aux images n’est que rarement garantie, selon la CNIL.

L’autorité indépendante a également eu l’occasion de souligner que ce même droit d’accès s’exerçait de façon directe pour les « caméras-piétons » de la SNCF et de la RATP et, de manière plus générale, pour l’ensemble des dispositifs de vidéosurveillance mis en œuvre en France.

Il est ainsi proposé de mettre fin à cette incohérence, d’autant que la CNIL estime que ce droit d’accès indirect n’est «pas fondé ni nécessaire au regard des finalités du traitement, puisque le caractère indirect de l’accès est en principe fondé sur le caractère non communicable de tout ou partie des données concernées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ».

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